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Financement de travaux entre concubins : conditions et limites de l’enrichissement injustifié

Publié le : 24/06/2026 24 juin juin 06 2026

La rupture d’un concubinage révèle fréquemment des déséquilibres financiers nés de la vie commune. Lorsqu’un partenaire a financé des dépenses substantielles sur un bien appartenant à l’autre sans contrepartie identifiable, la question d’une compensation se pose. Le droit commun offre alors un mécanisme spécifique : l’enrichissement injustifié, permettant de rétablir un équilibre patrimonial en l’absence de fondement juridique.

Dans quelles conditions un concubin peut-il invoquer l’enrichissement injustifié ?

Prévu aux articles 1303 à 1303-4 du Code civil, ce dispositif suppose la réunion de trois éléments : un appauvrissement, un enrichissement corrélatif et l’absence de cause légitime. Le concubin demandeur doit démontrer qu’il a procuré un avantage patrimonial à son partenaire sans y être tenu et sans intention libérale.

L’indemnisation est exclue lorsque la dépense procède de la recherche d’un intérêt personnel. Ainsi, des travaux engagés dans la perspective d’une installation commune peuvent être regardés comme accomplis dans un objectif propre, privant l’action de fondement. À l’inverse, lorsque les juges constatent que les travaux excèdent la simple contrepartie d’un hébergement gratuit ou génèrent une plus-value significative, une indemnité peut être accordée. Celle-ci correspond en principe à la plus faible des deux sommes représentant l’appauvrissement et l’enrichissement.

Quels obstacles probatoires et quelles alternatives juridiques ?

La difficulté majeure réside dans la preuve. Le concubin doit établir que les sommes engagées ne sont pas compensées par les avantages retirés de la vie commune. L’analyse est concrète et tient compte de l’ampleur des travaux comme de la situation des parties.

L’action demeure subsidiaire : elle ne peut prospérer qu’à défaut d’autre fondement juridique disponible. En présence d’un bien acquis en indivision, les articles 815-13 et 815-12 du Code civil permettent respectivement l’indemnisation des dépenses d’amélioration ou de conservation et la rémunération de l’activité personnelle d’un indivisaire. Enfin, le concubin peut tenter de caractériser un prêt, dont la preuve lui incombe conformément à l’article 1353 du Code civil, un écrit étant en principe requis au-delà de 1 500 euros.

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